28/11/2018
Règlement des prestations d’assurance en zone CIMA : LES ASSUREURS N’ONT PLUS DE PRETEXTE POUR NE PAS PAYER
Régulateur : Pourquoi n’avez-vous pas payé les prestations arrivées à échéance ?
Assureurs : Nous n’arrivons pas à retrouver le(s) bénéficiaire(s) !
Régulateur : Ah bon ? N’avez-vous pas obtenu des informations sur leur localisation ?
Assureurs : Non rien ne nous oblige à le faire.
Régulateur : Et qu’avez-vous alors fait pour payer puisque vous êtes obligés de payer ?
Assureurs : Nous avons publié un communiqué dans la presse écrite nationale !
Régulateur : êtes-vous certains qu’ils lisent cette presse ?
Assureurs (perplexe) : Euh…
Le régulateur CIMA vient de mettre un terme à ce long débat !
En effet, lors de sa dernière réunion en Octobre 2018 à Paris, le Conseil des Ministres de la Zone CIMA, a adopté le règlement No 007/CIMA/PCMA/PCE/2018, modifiant et complétant le régime du contrat d’assurance.
Les modifications intervenues porte d’abord sur la connaissance du risque, ensuite sur les informations à recueillir lors de la souscription et devant figurer dans le contrat d’assurance et enfin sur le sort des prestations non réclamées en assurance vie.
Sur la connaissance du risque
L’article 8(nouveau) du code CIMA commande dorénavant aux compagnies des prendre les mesures pour connaitre et actualiser les données des clients avant et pendant la relation contractuelle pour permettre le respect dans les délais des différents engagements pris.
Cet article vient clarifier la nécessité de procéder aux visites de risque et de recueillir de façon exhaustives les informations qui permettront à l’assureur non seulement d’apprécier le risque qu’il prend, mais aussi de savoir où trouver son assuré pour lui payer les sommes dues au titre du contrat d’assurance. Car l’article 16 du même règlement oblige l’assureur de rechercher les bénéficiaires des contrats par tous moyens à l’échéance des contrats ou alors en cas de sinistre.
Le Know Your Customer est maintenant plus que jamais un impératif à mettre en œuvre par les compagnies d’assurance qui veulent éviter la foudre du régulateur.
Sur les mentions du contrat d’assurance
En plus des éléments dirimants devant figurer sur les contrats d’assurances, le nouveau règlement vient imposer que les informations suivantes figurent également sur le contrat :
• Adresse postale, références sur les réseaux sociaux,
• Références bancaires
• Tout élément de Géolocalisation.
En plus de ces informations, la souscription des contrats avec les personnes physiques doivent ressortir :
• Les noms, domiciles, références sur les réseaux sociaux, téléphone et email des bénéficiaires ;
• Les noms, domiciles, références sur les réseaux sociaux, téléphone et email de 3 personnes à contacter au cas où les bénéficiaires ou le souscripteur sont injoignables ;
• Les références de l’employeur du cocontractant (téléphone, courriels, élément d’identification du cocontractant, adresse etc...)
L’imposition de ces éléments vise à retirer des arguments des assureurs, tout prétexte d’impossibilité de joindre les bénéficiaires des contrats dès que les sommes sont dues. L’assureur ne devra plus dire : « je n’ai pas retrouvé le bénéficiaire du contrat » « j’ai fait un communiqué de presse »
Notre commentaire sur ce point
Si ces mesures s’avèrent intéressantes dans la banche vie, elles pourraient ne pas forcément être efficaces en IARD dans la mesure où les victimes dont les assureurs fait souvent la recherche, y compris via les communiqués de presse, sont des tiers au contrat. Prenez le cas de l’assurance Automobile où les assureurs n’ont pas souvent d’informations suffisante en termes de géolocalisation des clients empruntant les transports publics. Il serait donc nécessaire pour y remédier d’imposer aux entreprises de transports publics de recueillir ces informations sur les passagers lors d’un voyage, cela permettrait qu’en cas d’accident, l’assureur sache à qui s’adresser.
Sur le sort des prestations non réclamées en assurance vie.
L’autre point qui a intéressé le régulateur c’est le sort des prestations non réclamées. Lorsqu’après le délai de prescription (10 ans) les prestations dues n’ont pas été réclamées, l’article 28 commande que ces prestations soient reversées à la caisse de dépôt et de consignation ou tout organisme y faisant office au sein de l’Etat dans lequel exerce la compagnie. Le versement doit se faire dans le trimestre suivant la prescription et s’effectue en numéraires. Lors du versement des sommes à la caisse de dépôt et de consignation, les informations obligatoires énumérées à l’article 28-2 doivent également être transmises à la CIMA et à la DNA. Il se pose donc la question de savoir si ces caisses de dépôt sont déjà opérationnelles !
Au Cameroun par exemple la caisse de dépôt et de consignation a été créée par la loi No 2008/03 du 14 Avril 2008. Le décret d’application a été signé en 2011 mais jusqu’à ce jour, les personnes devant travailler dans cette structure n’ont pas encore été désignées. C’est également la situation qui prévaut dans plusieurs Etats de la zone CIMA.
Il est donc fort de constater que le régulateur prend progressivement toutes les mesures pour protéger les assurés et contraindre les compagnies d’assurance à remplir leurs obligations contractuelles. Cette inflation de la régulation fait naitre à l’égard des compagnies des exigences en matière de conformité, notamment pour le cas d’espèces, il est question pour chaque compagnie de ré-parcourir le processus de souscription pour le mettre à jour, de mettre à jour le processus de visite clientèle et la documentation y relative.
NB : Cela doit se faire dans le strict respect des règles en matière de protection des données à caractères personnels.
Télécharger ici le règlement N°007 portant sur le régime des contrats d'assurances.
M Makha Mbaye
Risk manager & insurance
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Date de publication: 2018-11-27
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