Allianz Vukicevic Associés

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11/04/2024
23/09/2021

LE REGARD DU MÉDIATEUR : ETUDE DE CAS LMA – LES LIMITES AU DEVOIR DE CONSEIL DE L’INTERMÉDIAIRE
Si l’intermédiaire est tenu à un devoir de conseil envers l’assuré, celui-ci trouve sa limite dans l’obligation qui pèse sur l’assuré de prendre connaissance des documents qui lui sont remis.

Après avoir constaté des anomalies sur le véhicule qu’il venait d’acquérir, un assuré a sollicité la mise en œuvre de la garantie optionnelle « défense juridique » de son contrat.

Face au refus opposé par l’assureur, au motif que l’option n’avait pas été souscrite, l’assuré a reproché à son intermédiaire d’avoir manqué à son devoir de conseil en ne l’informant pas de l’existence de cette garantie optionnelle.

Dès 1964, la Cour de cassation a mis à la charge des intermédiaires une obligation de conseil, affirmant que le courtier « doit être un guide sûr et un conseil expérimenté » pour son client (Cass. civ. 1ère, 10 nov. 1964, n° 62-13.411). Désormais, l’obligation de conseil figure à l’article L.520-1 du Code des assurances.

Le devoir de conseil implique de fournir toutes les informations de nature à permettre au souscripteur de choisir les garanties adaptées à son risque et de s’assurer que le contrat proposé correspond aux besoins du candidat à la souscription. Le conseil doit être personnalisé et non standardisé.

Cependant, le conseil n’est pas dû lorsque l’assuré est en mesure, à la simple lecture de la police et de l’avenant qu’il signe, de connaître les conditions précises du contrat (Cass. Civ. 1ère, 13 mai 2003, n° 00-15.266).

Dans le cas d’espèce, au sein de la proposition d’assurance, les différentes garanties proposées par le contrat étaient décrites. Or, à côté de la garantie optionnelle litigieuse, la mention « Non choisi » apparaissait.

Le Médiateur a alors constaté que l’assuré avait signé la proposition d’assurance du contrat, qui listait les garanties proposées et souscrites ou non par l’assuré.

Il ne pouvait donc être soutenu que l’existence de la garantie optionnelle, ainsi que son fonctionnement n’avaient pas été portés à la connaissance de l’assuré, ces informations figurant sur la proposition d’assurance ratifiée par l’assuré. Une lecture, même rapide, des dispositions figurant dans ce document lui aurait permis de connaitre l’étendue de ses garanties.

En conséquence, il ne pouvait être reproché un défaut de conseil à l’intermédiaire.



Recommandation du Médiateur :

Afin d’éviter toute déconvenue, le Médiateur recommande aux assurés de bien lire l’ensemble des documents qui sont soumis à leur attention avant de les ratifier. À défaut, un éventuel défaut de conseil de l’intermédiaire sera difficile à invoquer.

Le Médiateur invite les intermédiaires d’assurance à s’assurer de la bonne compréhension par les souscripteurs des garanties et options qui leur sont présentées afin d’éviter toute désillusion en cas de sinistre.



Étude réalisée par Yonathan Lacombe pour Planète CSCA

21/09/2021

LE REGARD DU MÉDIATEUR : LA NOTION DE PERTE INVOLONTAIRE D’EMPLOI DANS LES GARANTIES PERTE D’EMPLOI

Le caractère aléatoire de la garantie disparaît lorsque l’assuré est à l’origine ou a consenti à la rupture de son contrat de travail, par exemple en cas de rupture conventionnelle.

Le contrat d’assurance est un contrat aléatoire, ce qui implique que les garanties contractuelles ne peuvent être mobilisées lorsque le sinistre est « provoqué » par l’assuré.

Les salariés assurés au titre d’un contrat d’assurance garantissant la perte d’emploi pensent souvent être garantis quelle que soit la cause de rupture de leur contrat de travail.

Le Médiateur est ainsi régulièrement saisi par des assurés souhaitant mobiliser la garantie perte d’emploi de leur contrat à la suite d’une démission ou d’une rupture conventionnelle.

Voici un exemple. Un assuré souhaitait mettre en œuvre la garantie perte d’emploi de son contrat d’assurance emprunteur afin qu’une partie des échéances de son prêt puisse être prise en charge à la suite d’une rupture de son contrat de travail pour raison économique avec un accord de départ volontaire.

L’assureur avait refusé de délivrer sa garantie au motif que la rupture conventionnelle était exclue de la garantie.

Le contrat prévoyait que la perte d’emploi était « garantie si vous étiez salarié en contrat de travail à durée indéterminée et si vous avez été licencié. De plus, vous devez bénéficier des revenus de remplacement prévus aux articles L.5421-1 à L.5427-10 du Code du Travail (…) ». Il précisait qu’était exclue de la garantie « la rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée, telle que prévue par le code du travail (…) ».

Le Médiateur a retenu que la rupture amiable dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ne saurait être assimilée à une rupture conventionnelle telle que définie par l’article L.1237-11 du Code du travail.

Le départ volontaire d’un salarié dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ne constitue pas une rupture unilatérale du contrat de travail à l’initiative de l’employeur. Dès lors qu’il n’est pas un licenciement, la garantie ne pouvait être mise en œuvre.

En effet, les contrats d’assurance restreignent généralement la notion de perte d’emploi aux ruptures involontaires du contrat de travail.

Cette exigence du caractère involontaire de la perte d’emploi est justifiée par la nécessité de préserver le caractère aléatoire du contrat d’assurance. En effet, l’assureur ne peut garantir un risque dont la réalisation dépend de la propre volonté de l’assuré.

Dès lors, sortent du champ d’application de la garantie toutes formes de ruptures dites « volontaires » du contrat de travail.

La démission, la rupture conventionnelle et la rupture amiable dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi sont à l’initiative de l’assuré-salarié, ou tout du moins, nécessitent son approbation, de sorte qu’elles ne peuvent répondre à la notion de perte involontaire d’emploi à laquelle est conditionnée la mise en œuvre de la garantie perte d’emploi.

A contrario, le licenciement, qu’il soit économique ou non, constitue une perte involontaire d’emploi et permet donc la mobilisation de la garantie perte d’emploi, dès lors que les autres conditions sont réunies.

Recommandations du Médiateur :

Le Médiateur souhaite sensibiliser les assurés sur le fait que la notion de perte involontaire d’emploi ne peut viser que le licenciement, qu’il soit économique ou non.

Le caractère aléatoire du contrat d’assurance doit perdurer tout au long de la vie du contrat. Il disparaît dans le cas d’une démission ou d’une rupture conventionnelle, qui ne répondent pas à la notion de « perte involontaire d’emploi ».

Arnaques aux placements financiers...Pour bien débuter l'année 2021, voici un rappel des principales escroqueries du mom...
05/01/2021

Arnaques aux placements financiers...

Pour bien débuter l'année 2021, voici un rappel des principales escroqueries du moment, à voir et à revoir sur Youtube.

Les arnaques aux placements financiers sont nombreuses, notamment sur internet. Par temps de crise sanitaire ou économique, les escrocs redoublent de d’imagi...

29/04/2020

Article paru sur www.argusdelassurance.com
Pour les initiés, car le texte reste ardu, mais compréhensible si on le lit attentivement.

Le Covid-19 a ouvert la polémique sur la prise en charge des pertes d’exploitation des professionnels et conduit le gouvernement et le secteur de l’assurance à lancer des travaux sur la création d’un régime « catastrophes sanitaires ». Pierre-Grégoire Marly, professeur agrégé des facultés de droit, doyen honoraire de la faculté du Mans et directeur du master de droit des assurances, revient sur les questions que soulèvent les garanties Pertes d’exploitation et les exclusions pour pandémie.
Quelles difficultés soulève l’interprétation des polices « Pertes d’exploitation/ PE » dans le contexte actuel ?
La couverture des pertes d’exploitation liées au Covid-19 se heurte à deux obstacles distincts qui renvoient généralement à des dispositions différentes dans les contrats : d’une part, ces pertes ne sont pas consécutives à un dommage matériel et, d’autre part, elles sont liées à un risque systémique.
Pour saisir le premier obstacle, rappelons que dans les assurances de choses, le dommage matériel désigne l’atteinte directement causée au bien assuré par l’évènement garanti, telle la destruction d’un commerce à la suite d’un incendie. Par extension, le contrat d’assurance peut également couvrir les pertes financières (ou dommage immatériel) découlant de cette atteinte qui, dans notre exemple, conduirait le commerçant à cesser son activité. Beaucoup plus rares sont les polices qui garantissent de surcroît les pertes financières qui ne résultent pas d’un dommage matériel, notamment en raison de la multiplicité des facteurs plus ou moins objectifs qui peuvent avoir causé ces pertes. Certes, cet obstacle peut être surmonté en limitant conventionnellement l’origine de ces pertes sans dommage à des évènements clairement identifiés. En ce sens, certaines polices couvrent les pertes d’exploitation qu’occasionne la fermeture administrative du local assuré. Cette fermeture n’engendre pas un dommage matériel puisque le local est indemne, mais elle occasionne immanquablement une perte de chiffre d’affaires pour l’exploitant.
Reste que ces mêmes polices, souvent dans une autre section de leurs conditions générales, excluent généralement de leurs garanties les risques épidémiques ou pandémiques. Autrement dit, les pertes d’exploitation résultant d’une fermeture administrative sont couvertes, sauf si cette fermeture est elle-même motivée par une pandémie. Or ce second obstacle est plus difficile à surmonter car, en raison de leur nature systémique, la pandémie est extrêmement difficile à mutualiser.
L’exclusion du risque pandémique doit-elle être prévue dans la police ou est-elle sous-entendue ?
A mon sens, la question mérite d’être posée lorsqu’un risque est totalement réfractaire à la mutualisation et si l’on considère que cette mutualisation est inhérente, non seulement à l’opération d’assurance, mais également au contrat d’assurance dont elle serait un critère de qualification. Je ne me prononcerai évidemment pas sous l’angle actuariel, mais j’observe que, notamment pour le Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), la mutualisation des risques est plutôt étrangère à la qualification du contrat d’assurance.
Par conséquent, le fait que la mutualisation du risque soit difficile, voire impossible, ne le rendrait pas inassurable sous l’angle juridique. Seul l’ordre public ou une la loi pourrait en disposer autrement, comme à propos du risque de guerre, réfractaire aux lois de la statistique, dont l’article L. 121-8 du Code des assurances se contente toutefois de présumer l’éviction des garanties contractuelle.
S’agissant du risque pandémique, aucune disposition légale n’impose ni ne présume une telle éviction. Partant, il incombe aux assureurs de la prévoir conventionnellement, à moins qu’ils ne consentent à couvrir ce risque en palliant les carences de sa mutualisation. Dans le cas contraire, largement majoritaire, la police « à périls dénommés » doit s’abstenir d’énoncer la pandémie parmi les évènements garantis, et la police « tout risque sauf » doit l’exclure formellement. A défaut, l’assureur serait tenu de couvrir les conséquences de la pandémie.
A priori, certaines compagnies découvrent aujourd’hui qu’elles n’ont pas formellement exclu le risque pandémique et tentent de raccrocher celui-ci à des exclusions au libellé plus ou moins compréhensif. A cet égard, je rappellerai que, sous peine de nullité, une exclusion de garantie ne doit pas seulement être rédigée en « caractères très apparents », elle doit aussi doit être « limitée » sur le fond[1]. Dans le doute, un juge pourrait être amené à interpréter les clauses litigieuses en recherchant la commune intention des parties. Pour ce faire, notons qu’il serait guidé par des directives légales, dont un principe de cohérence (Code civ., art. 1189) et, ultimement, une interprétation favorable à l’assuré (Code civ., art. 1190).
Comment analysez-vous les versements forfaitaires que certains assureurs proposent aujourd’hui à leurs clients professionnels pour compenser leurs pertes d’exploitation ?
Rien ne s’oppose à ce qu’un assureur promette à ses assurés, à titre exceptionnel et en marge de leur contrat d’assurance, un tel versement forfaitaire. Je m’interroge toutefois sur la force obligatoire de ces « gestes » commerciaux ou solidaires qui ne découlent pas du contrat d’assurance mais de la seule volonté des assureurs. Concrètement, dans quelle mesure ces derniers sont-ils engagés et dans quelle mesure leurs assurés peuvent-ils en réclamer l’exécution ?
Évidemment, si le contrat d’assurance n’exclut pas le risque pandémique et que la garantie pertes d’exploitation est alors applicable, la promesse d’un versement forfaitaire ne peut se substituer à cette garantie sans l’accord du souscripteur. En effet, une telle substitution correspondrait juridiquement à une novation. Or celle-ci ne peut produire d’effet que si les parties expriment clairement leur intention de nover, c’est-à-dire leur volonté de renoncer à une obligation et lui substituer une nouvelle (Code civ., art. 1330).
Au cas particulier, les assurés préfèreront-ils le versement immédiat d’une somme forfaitaire au règlement plus lointain et incertain d’une indemnité d’assurance ? Encore faudrait-il qu’ils fussent clairement informés de cette alternative.
[1] C. ass., art. L. 112-4, in fine.

D'où l'utilité de limiter ses contacts vers l'extérieur...
03/04/2020

D'où l'utilité de limiter ses contacts vers l'extérieur...

Osons saluer cette initiative, car toute action de soutien, même minime, participe à l'effort collectif et à l'espoir d'...
26/03/2020

Osons saluer cette initiative, car toute action de soutien, même minime, participe à l'effort collectif et à l'espoir d'un retour rapide à de meilleurs jours.

Voici l'offre d'un de nos contacts, Jean-Michel KELAGOPIAN, coach d'entreprise certifié, qui propose ses services au corps médical et paramédical...

" Soutien aux personnels qui oeuvrent actuellement pour la santé de tous pendant cette pandémie

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Jean-Michel Kelagopian, Président du réseau NEOCOACH, Consultant, et Coach Professionnel ACC ICF "

23/03/2020

Etre un Agent Général engagé (et fier de l'être), c'est aussi ça...

Chers amis, chers confrères,

Enfin la FFA a annoncé verser une participation au Fonds de Solidarité en faveur des TPE et des indépendants.
Nous avons œuvré tout particulièrement auprès de Jacques Richier pour qu'il soit la voix de nos clients auprès de la FFA.

Cette participation de 200 millions d'euros est conséquente, aucun autre secteur économique n'a versé autant (rappelons si besoin est que la garantie n'existe pas à ce jour).

Cette mesure s'ajoute à la prise en charge des indemnités journalières pour les personnes fragiles (c’est à dire les personnes en affection de longue durée et les femmes enceintes) placées en arrêt de travail selon la procédure dérogatoire prévue aujourd’hui par la Sécurité Sociale.

Enfin, la FFA est en phase pour participer à la réflexion à mener sur la création d’un régime de type assurantiel destiné à intervenir en cas d’une future catastrophe sanitaire majeure.

Ces points sont exactement ceux que nous avons défendus auprès d'Allianz, que nous avons soutenus dans toutes les instances, jusque dans les hémicycles de nos représentations nationales.

C'est un réel succès ! Néanmoins nous continuons à œuvrer, prenez soin de vous.


Christophe Caille
Président de Mag3
Agent Général à Macon

Covid-19 : les assureurs se mobilisent pour leurs clients19/03/2020En cette période difficile, les assureurs se font un ...
23/03/2020

Covid-19 : les assureurs se mobilisent pour leurs clients
19/03/2020
En cette période difficile, les assureurs se font un devoir d’être plus que jamais aux côtés de leurs clients. Ils se mobilisent pour leur prodiguer conseils et services afin de les protéger au mieux, ainsi que leurs proches.

Le contexte exceptionnel que nous vivons aujourd’hui conduit la profession à prendre une mesure d’urgence pour venir en aide à un secteur économique particulièrement touché, celui des artisans, commerçants, professions libérales et plus généralement les TPE. Ainsi, les assureurs prennent l’engagement de conserver en garantie les contrats des entreprises en difficulté en cas de re**rd de paiement suite à la pandémie, et ce pour toute la durée de la période de confinement.

« Cette mesure de solidarité concrète permettra aux professionnels les plus touchés de poursuivre leur activité en restant couverts pour leurs risques assurés », a déclaré Florence Lustman, présidente de la Fédération Française de l’Assurance.

Pour retrouver cet article, cliquez sur ce lien :

Les membres de la FFA s’engagent à contribuer à hauteur de 200 millions d’euros au Fonds de solidarité mis en place par les pouvoirs publics en faveur des TPE et des indépendants, des secteurs particulièrement touchés par les conséquences économiques, financières et sociales du virus co...

19/03/2020

Au bureau...
Même si les locaux sont fermés au public, nous assumons (assurons) une permanence téléphonique pour toute demande de nos (futurs) clients.
Contactez nous au 04 50 35 09 99 ou par email [email protected]
Bonne journée à vous tous et prenez soin de vous et de vos proches.

Bonne nouvelle pour les futurs emprunteurs !En adoptant le projet de loi Pacte à l’Assemblée, les députés ont entériné l...
06/06/2019

Bonne nouvelle pour les futurs emprunteurs !
En adoptant le projet de loi Pacte à l’Assemblée, les députés ont entériné la fin de l’obligation de domiciliation des revenus, dans le cadre de la souscription à un prêt immobilier, puisque La loi Pacte abroge, purement et simplement, l’ordonnance de juin 2017 qui visait à encadrer les clauses de domiciliation de revenus inclues dans les offres de prêt immobilier.

La banque ne pourra donc plus sanctionner son client, s’il décide de changer de banque.

Un amendement à la loi Pacte
Loi PACTE : Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises

Depuis une ordonnance (n° 2017-1090 du 1er juin 2017) entrée en vigueur le 1er janvier 2018, une clause dans les contrats de crédit immobilier impose au futur emprunteur d’ouvrir un compte dans la banque consultée et d’y domicilier ses revenus.

Résultat : le futur emprunteur était captif de l’organisme prêteur pour au moins 10 ans (Décret n° 2017-1099 du 14 juin 2017) sans aucune possibilité de changer de banque.

En échange, le futur emprunteur se voyait proposer un « taux personnalisée », avantage contestable puisque dans tous les cas, le taux d’emprunt est adapté au profil de l’emprunteur.

C’est ce fameux « taux personnalisée » que dénonçait le Comité consultatif du secteur financier dans un rapport remis à Bruno Le Maire (ministre de l’Économie) et publié le 21 février 2019.

Grâce aux députés de la majorité, cette clause de domiciliation devrait bientôt disparaître des contrats de crédit puisqu’ils ont récemment adopté un amendement de la loi Pacte qui mettra un terme à cette obligation.

Loi PACTE : un nouvel atout pour faire jouer la concurrence
L’argument principal du CCSF (Comité consultatif du secteur financier) est que cette clause de domiciliation est une entrave pour le futur emprunteur qui ne peut plus souscrire un prêt dans une autre banque (étant évidemment impossible de domicilier ses revenus dans deux banques à la fois).

Si cet amendement est voté en l’état, le futur emprunteur pourra faire jouer la concurrence entre les banques plus aisément et obtenir ainsi le meilleur taux.

Il faut cependant noter que la clause disparaîtra des contrats mais permet que ce point soit négocié oralement directement avec l’organisme prêteur qui saura se montrer plus généreux s’il veut conserver son client.

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