Assistance Médiateur Credit

Assistance Médiateur Credit A.M.C est une Société de Services et de Conseils qui s'est spécialisé dans le domaine des erreurs bancaire-notamment erreur de calcul du TEG

NOTRE MISSION EST CLAIRE
Mettre à votre disposition nos compétences financières et juridiques afin de vérifier les conformités de votre emprunt immobilier, ainsi que celles du Taux Effectif Global (TEG). Nous pensons fermement que vous avez le DROIT de recevoir les meilleurs conseils. Nos spécialistes, Analystes et Avocats ont le DEVOIR de veiller à ce que la législation soit respectée. Forts d

e nos compétences et expériences, nous avons décidé d’assister et d’aider les particuliers à récupérer leur ARGENT trop perçu par les banques. Les acteurs en présence :
Nous sommes un Cabinet d’experts en Crédit Immobilier. Des Professionnels de la Finance et du Droit au service des Consommateurs. Nos Analystes-Experts et Avocats, ont travaillé pendant plusieurs années dans des grands groupes bancaires pour les premiers, et dans les plus grands cabinets en droit bancaire pour les avocats. Ils ont décidé de s’associer, convaincus que la fusion de grands talents permettrait de tirer profit des synergies, afin d’aider et d’assister les consommateurs. POURQUOI NOUS CHOISIR ? Nos collaborateurs, toujours disponibles pour vous, ont été sélectionnés parmi les plus expérimentés en Finance et spécialisés dans les crédits, ils sont tous issus de la Banque.
-Les meilleurs collaborateurs
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24/05/2016

Top 10 des erreurs les plus fréquentes :

• 1. Calculer les taux d'intérêt sur 360 jours (vs. 365): 41% des prêts immobiliers
• 2. Revenus mal évalués ou non intégrés : 17%
• 3. Frais de notaires mal évalués ou non intégrés : 15%
• 4. Frais de caution : 14%
• 5. Omission du taux de période : 13%
• 6. Préfinancement : 10%
• 7. Assurance décès invalidité : 10%
• 8. Assurance vie et nantissement : 7%
• 9. Parts sociales : 3%
• 10. Frais de dossier : 1%

23/05/2016

Quel taux légal appliquer en cas de TEG erroné ?
La Cour de cassation a jugé dans une décision du 15 octobre 2014 que l’erreur qui entache le taux effectif global mentionné dans les prêts et avenants litigieux est sanctionnée par la substitution du taux légal au taux conventionnel dans chacun de ces actes, à compter de leur souscription et selon le taux légal en vigueur à leurs dates respectives, peu important l’absence de novation du prêt.

En l’espèce, une banque a consenti à des époux un prêt d’un certain montant dont les modalités de remboursement ont été modifiées par un avenant.
Les emprunteurs ont assigné leur banque en annulation de la clause de stipulation des intérêts conventionnels du prêt et de l’avenant du fait du caractère erroné du TEG figurant dans ces actes.
Les juges du fond ont accueilli leur demande et substitué au taux conventionnel mentionné dans chacun des actes litigieux le taux légal en vigueur à leurs dates respectives.
Cependant, les emprunteurs ont formé un pourvoi en cassation.
Ces derniers souhaitaient que le taux légal applicable soit uniquement celui de la date d’acceptation du prêt et non pas également celui de l’avenant (le taux d’intérêt légal diminue depuis 2008. Cependant, entre 2006 et 2008, le taux a, au contraire augmenté. De 2,11 % en 2006, il est passé à 3,99 % en 2008. Les emprunteurs voulaient voir appliquer le taux unique de 2,11 %, sur toute la durée du prêt).
Dès lors, ce qui opposait véritablement les parties dans ce litige était le choix de l’intérêt légal.
Fallait-il appliquer celui en vigueur à la date de conclusion du prêt, fût-il modifié par avenant, ou convenait-il, à compter de la date de l’avenant lui substituer celui alors en vigueur ?
La Cour de cassation a statué de la manière suivante :
« Mais attendu qu’ayant constaté qu’une erreur entachait le taux effectif global mentionné dans les prêt et avenant litigieux, la cour d’appel en a exactement déduit que la sanction de cette erreur appelait la substitution du taux légal au taux conventionnel dans chacun de ces actes, à compter de leur souscription et selon le taux légal en vigueur à leurs dates respectives, peu important l’absence de novation du prêt ; »
En d’autres termes, selon la Cour de cassation, le taux légal applicable à compter de la signature du contrat et jusqu’à son terme (ou sa renégociation par avenant) est le taux en vigueur au jour de l’acceptation de l’offre (0,65% en 2010, par exemple).
En présence d’un avenant, le taux légal en vigueur au jour de la signature de l’offre va s’appliquer depuis l’origine jusqu’au jour de l’avenant, alors que le taux légal en vigueur au jour de l’avenant va s’appliquer depuis la signature de l’avenant jusqu’à la fin du crédit.
Cette interprétation est manifestement nouvelle.
Durant de nombreuses années, les tribunaux considéraient qu’un emprunteur ayant gagné son procès contre sa banque voyait ses mensualités évaluer au gré des variations du taux légal (2009- 3,79% ; 2010 – 0,65% ; 2011 – 0,38% ; 2012 – 0,71% ; 2013 – 0,04% ; 2014 – 0,04%) (Notamment Civ. 1re, 21 janv. 1992, n° 90-18.116, n° 90-18.119, n° 90-18.120, n° 90-18.122, Bull. civ. I, n° 22)
Dès lors, il me paraît prudent d’attendre que la Cour de cassation explique précisément la portée de cette décision lors d’une future publication.
Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Cass. 1ère civ. 15 oct. 2014, n° 13-16.555

23/05/2016

Point de départ de l’action en prescription en cas de TEG erroné

Dans un arrêt du 16 octobre 2013, la Cour de cassation a considéré que le délai de prescription en matière de TEG erroné court, pour un non-professionnel, à compter du jour où l’emprunteur a eu connaissance de l’erreur de calcul.

En l’espèce, un organisme prêteur a consenti un prêt immobilier à Mme X.
Cette dernière a contesté l’exactitude du taux effectif global stipulé dans l’offre de prêt et a assigné la banque le 28 juillet 2008 aux fins d’obtenir la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La cour d’appel a reçu l’action de l’emprunteur mais l’a débouté de ses demandes visant à obtenir l’annulation de la stipulation d’intérêts à titre principal que et la déchéance du droit aux intérêts à titre subsidiaire.
La banque a formé un pourvoi incident au moyen duquel elle contestait la recevabilité de l’action en annulation de la stipulation d’intérêts conventionnels. Elle considère que l’action en nullité de la stipulation d’intérêts pour erreur dans le calcul du TEG court à compter du jour où l’emprunteur a connu, ou aurait dû connaître, le vice affectant le TEG. S’agissant d’un prêt, la banque soutenait que le point de départ de la prescription est la date de la convention.
La Cour de cassation ne donne pas satisfaction à l’argumentation développée par la banque.
La Haute Cour estime que «(…) n’étant pas contesté que l’emprunteur n’avait pas la qualité de professionnel, qu’ayant relevé que les indications figurant dans l’acte de prêt ne pouvaient permettre à Mme X… de s’interroger sur les frais de nature à être intégrés dans le coût du crédit, et estimé que celle-ci n’avait eu connaissance de l’erreur affectant le calcul du taux effectif global que peu avant d’engager son action en annulation de la stipulation d’intérêts litigieuse, c’est à bon droit que la cour d’appel a déclaré cette action recevable ».
Dès lors, il convient de prendre en considération la qualité de l’emprunteur pour déterminer le point de départ de la prescription.
Si celui-ci est un consommateur ou un non professionnel, la jurisprudence considère que la prescription de l’action en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels, aux motifs du caractère erroné du TEG, court, à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur.
En revanche, si l’emprunteur est un professionnel ayant obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle, la prescription de l’action en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels va commencer à courir à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le TEG.
Par ailleurs, l’arrêt du 16 Octobre 2013 rappelle également que « le coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l’établissement prêteur comme une condition de l’octroi du prêt constitue des frais entrant nécessairement dans le calcul du taux effectif global » alors que les juges d’appel avait exclut ces frais de l’assiette du TEG aux motifs qu’il ne s’agit pas « d’une charge mais d’un actif remboursable à l’emprunteur après libération de la totalité de ses obligations à l’égard du prêteur ».
Je me tiens à votre disposition pour toutes informations complémentaires.
Cass. 1ère civ. 16 octobre 2013, n° 12-18190

18/05/2016

Selon l’article 312-33 du Code monétaire et financier
« La banque qui ne respecte pas l’une des obligations prévues à l’article L 312-8 du Code monétaire et financier sera déchue du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »

18/05/2016

CBanque.com l'info pour vos finances En vertu de l’article L313-1 du Code de la consommation, « pour la détermination du taux effectif global du prêt (…) sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
(…) les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
En outre, pour les prêts qui font l’objet d’un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l’amortissement de la créance. »
Il existe une abondante jurisprudence sur les éléments devant entrer ou non dans le calcul du TEG.

17/05/2016
17/05/2016
15/04/2016

CAPITAL le 01/12/2015

Une année de 360 jours, au lieu de 365 : c’est l’étonnante méthode de calcul utilisée par certaines banques pour calculer les intérêts sur les crédits immobiliers. Une opération qui a pour effet d’augmenter (légèrement) la facture des clients. Zoom sur une technique dont la légalité est contestée… et qui pourrait rapporter gros aux plaignants si la justice leur donne raison.

> Quel est le principe ?
Il s’agit de considérer que l’année ne compte que 360 jours et non 365 pour le calcul des intérêts d’un prêt immobilier. « Cette pratique remonte au Moyen-Age et a été popularisée par les banquiers lombards, d’où son nom » explique Laurent de Badts, fondateur des Expertiseurs du Crédit, une société spécialisée dans la défense des emprunteurs immobiliers. La raison est simple : cela simplifie les calculs des intérêts dus pour un crédit immobilier, puisque cela revient à considérer qu’un mois ne compte que 30 jours (360/12), au lieu de 30,4167 (365/12). L’autre conséquence, c’est que cela renchérit la facture pour le client… Prenons l’exemple d’un emprunt de 200.000 euros, au taux de 3% par an. Les intérêts journaliers seront de 16,44 euros si l’on prend l’année civile classique, mais de 16,67 euros avec l’année lombarde.
> A combien se chiffre le surcoût ?
L’augmentation de la facture est en fait assez limitée, puisque cette différence de calcul ne se répercute que sur les intérêts courant sur des périodes inférieures à un mois. C’est fréquemment le cas au début du prêt, en raison du décalage entre la date de la souscription de l’emprunt et celle de la première échéance mensuelle. Cela peut aussi jouer lorsque la personne effectue un remboursement anticipé, partiel ou total, en cours de mois. Combien cela représente-il au total ? Une centaine d’euros au maximum sur l’ensemble de la durée de l’emprunt, selon les Expertiseurs du Crédit. Pas grand chose, donc, sur un prêt pouvant s’élever à plusieurs centaines de milliers d’euros. « Mais lorsque l’on agrège toutes ces petites sommes, cela représente des gains considérables pour les banques », souligne Laurent de Badts.
> Qui pratique cette technique ?
La banque LCL ne s’en cache pas. Elle a même récemment publié une note à l’attention de ses responsables clientèle, révélée par Le Parisien, leur détaillant la procédure face aux clients s’interrogeant sur cette pratique. Cette technique a aussi été repérée par les Expertiseurs du Crédit dans les crédits de Banque Populaire et Caisse d’épargne. « Mais ils semblent avoir arrêté de le faire ces derniers mois », indique Laurent de Badts. D’après lui, d’autres établissements bancaires, en particulier Axa Banque, emploient aussi cette méthode, sans pour autant le mentionner dans leur contrat.
> Comment les banques justifient cette pratique ?
LCL, que nous avons contacté, reconnaît que cette méthode renchérit la facture. « Mais de quelques euros seulement. Surtout, cela est pris en compte dans le coût total de l’emprunt. Le client peut donc comparer nos offres avec celles de la concurrence en toute connaissance de cause. De plus, nous sommes totalement transparents, puisque l’emploi de cette méthode de calcul est précisée dans le contrat », nous explique un responsable de la communication. Il précise aussi que changer de mode de calcul s’avérerait coûteux, puisque cela impliquerait de modifier le système informatique.
> Est-ce légal ?
La loi n’est pas des plus claires à ce sujet. Certes, l’article R313-1 du code de la consommation précise que l’année civile (donc de 365 jours) doit être prise en compte, mais seulement pour le calcul du « taux effectif global » (TEG), qui comprend aussi d’autres frais (assurance, dossier, courtage…). Reste que plusieurs récentes décisions de justice ont condamné cette pratique. En témoigne notamment une décision de la Cour de cassation datant du 17 juin 2015, qui précise que « le taux conventionnel doit (…) être calculé sur la base d’une année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ». LCL, de son côté, continue d’affirmer être dans son bon droit, faisant valoir un arrêt de la Cour de cassation datant de 2009.
Ce flou artistique a en tout cas incité de nombreux particuliers à attaquer en justice : les Expertiseurs du crédit affirment gérer actuellement 250 dossiers, dont « 70 à 80% » portent sur l’année lombarde, d’après son fondateur. Les résultats des premières actions en justice, lancées à partir d’octobre 2014, devraient commencer à tomber l’an prochain.
> Que peuvent espérer gagner ceux qui s’estiment lésés ?
En théorie, beaucoup. Si elle considère que l’application de l’année lombarde n’a pas lieu d’être, la justice peut en effet ramener le taux d’intérêt du prêt au taux d’intérêt légal. Or celui-ci est extrêmement faible actuellement (moins de 1%). « Selon nos calculs, pour un prêt classique de 175.000 euros, cela peut permettre de gagner jusqu’à 44.000 euros », assure Laurent de Badts. Pas mal, pour un préjudice de quelques euros seulement ! De quoi faire saliver… même s’il faut aussi se rappeler qu’une procédure en justice coûte cher, prend beaucoup de temps et reste incertaine.
Thomas Le Bars

13/04/2016

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